Il censure ainsi la Cour administrative d'appel de Douai qui avait « décidé de ne pas tenir compte de la hauteur maximale de la construction par rapport au sol naturel telle qu'elle ressortait des plans du projet au motif que, eu égard à la déclivité du terrain, la prise en compte de cette hauteur supposait de qualifier la partie basse de la construction au regard des règles de hauteur fixées par le règlement du plan local d'urbanisme (…) ». A rapprocher: CE, 16 février 1994, Northern Telecom Immobilier, req. A 424 16 du code de l urbanisme de bretagne. n°138207; CE, 6 juillet 2012, M. n°339883

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En effet, depuis le 1 er Octobre 2007 (date d'entrée en vigueur du décret du 5 Janvier 2007), le point de départ du délai de recours des tiers n'est plus conditionné à la double publicité, à savoir un affichage en mairie et un affichage sur le terrain. Depuis lors, en vertu des dispositions de l'article R. 600-2 du Code de l'urbanisme, seul l'affichage sur le terrain fait courir le délai de recours des tiers. Dès lors, il aurait été plus opportun d'indiquer, dans les dispositions de l'article A. A 424 16 du code de l urbanisme participatif sobre et. 424-16 du Code de l'urbanisme, la date à laquelle l'affichage a eu lieu sur le terrain, ce qui aurait été adéquate au regard de la modification opérée en 2007. Toutefois, on peut penser que l'idée du pouvoir réglementaire a été de donner la priorité à la sécurité juridique de l'affichage en permettant l'inscription d'une date faisant suite à une publication… Enfin, en pratique, se pose également la question de savoir comment les pétitionnaires, qui souhaitent afficher leur permis, vont-t-ils être informé de la date de publication en mairie?

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Un nouvel arrêt rendu récemment par le Conseil d'Etat est fort intéressant puisque venant préciser la notion de hauteur à mentionner sur le panneau d'affichage de permis de construire. Le Haut Conseil vient notamment préciser qu'il s'agit de « la hauteur maximale de la construction par rapport au sol naturel telle qu'elle apparaît au dossier de demande du permis de construire ». Les faits du dossier étaient simples puisque les consorts E. étaient propriétaires d'une maison du 18 e siècle à Saint Crepin aux bois dans l'Oise. Le terrain voisin, en forte déclivité et surplombant leur maison, appartenait à Monsieur S. qui avait obtenu un permis de construire le 23 mars 2015 pour une maison en R+1 d'une hauteur annoncée de 7, 5m. A 424 16 du code de l urbanisme algerie. Il est apparu aux consorts E. qu'après le début de la construction, cette construction mesurait plutôt 9, 7m à son maximum lorsqu'était pris en compte le niveau inférieur présenté comme un sous-sol sur les plans du permis. Les consorts E. ont alors initié une procédure devant le Tribunal Administratif en 2016 qui a été rejetée pour tardiveté, la Cour administrative d'appel a confirmé la décision estimant que le panneau de permis de construire faisait bien figurer la hauteur mentionnée dans le permis soit 7, 5m.

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Pour apprécier si la mention de la hauteur de la construction figurant sur le panneau d'affichage est affectée d'une erreur substantielle, il convient de se référer à la hauteur maximale de la construction par rapport au sol naturel telle qu'elle ressort de la demande de permis de construire. 3.

Le Conseil d'Etat par l'arrêt du 25 février 2019 vient annuler l'arrêt de la Cour administrative d'Appel et préciser sa jurisprudence pragmatique en la matière. Cette décision porte sur le panneau d'affichage du permis de construire imposé par l' article R. 424-15 du code de l'urbanisme. On sait que ce n'est que s'il comporte toutes tes informations obligatoires que son installation sur le terrain en cause est à même de déclencher à l'égard des tiers le délai de recours contentieux. À ce titre, les mentions devant y figurer sont énumérées à l' article A. 424-16 du code de l'urbanisme. On y relève notamment « la hau­teur de la construction » car cela a pour objet de permettre aux tiers d'appréhender les dimen­sions du bâtiment dont la construction est autorisée, de façon à pouvoir apprécier dans quelle mesure ce projet leur fait, ou non, grief et décider s'il y a lieu d'envisager ou non une procédure à l'encontre du projet. Permis de Construire | La hauteur maximale de construction. La jurisprudence a fluctué sur la question et celle-ci est désormais bien établie, dans le sens d'une approche stricte, quoique non dénuée de pragmatisme comme en témoigne la décision commentée.
July 30, 2024, 10:28 pm