Publié par Hengrui WAN sur 1 Avril 2019, 12:20pm Catégories: #Gaja, #contrats administratifs, #critère, #régime exorbitant Faits: La Société des granits porphyroïdes des Vosges saisit la justice administrative pour obtenir le paiement d'une somme retenue à titre de pénalité par la ville de Lille en raison du retard dans les livraisons. Question de droit: La justice administrative est elle compétente pour connaître un contrat qui avait pour objet unique des fournitures à livrer selon les règles et conditions des contrats intervenus entre particuliers? Solution: Non. Apport: Nuance par rapport à l'arrêt Thérond (CE 1910) qui a justifié la compétence du juge administratif par la présence d'un but de service public. Commissaire du gouvernement Blum précise ici que le critère de compétence devrait être la présence ou non d'une clause exorbitante du droit commun. Quand il s'agit de contrat, il faut rechercher, non pas en vue de quel objet ce contrat est passé, mais ce qu'est ce contrat de par sa nature même.

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Les moyens de l'administration > La notion de contrat administratif Certains arrêts parviennent à combiner la célébrité du principe qu'ils posent avec celle dont bénéficie tantôt l'une des parties, tantôt l'un des magistrats ayant eu à connaître de l'affaire. L'arrêt Société des granits porphyroïdes des Vosges est de ceux-là: les conclusions ont, en effet, été rendues par le futur chef du Front populaire, Léon Blum, et son apport à la définition du contrat administratif reste, encore aujourd'hui, déterminant. Dans cette affaire, la société des granits porphyroïdes des Vosges et la ville de Lille ont conclu un contrat pour la fourniture de pavés. Par des décisions du 01/06/1907 et du 20/11/1907, le maire de la ville a appliqué à la société les pénalités prévues par ledit contrat en cas de retard dans les livraisons pour un montant de 3 436, 20 francs. La société saisit, donc, le Conseil d'Etat afin d'obtenir l'annulation de ces décisions. Le 31/07/2012, la Haute juridiction considère que la requête n'est pas recevable, car portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

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Arrêt Société des granits porphyroïdes des Vosges, CE 31 juillet 1912 ( Compétence de la juridiction administrative – Régime exorbitant – Contrats) Résumé CE 31/07/1912: Société des granits porphyroïdes des Vosges. Un contrat conclu par l'administration peut l'être selon les « règles et conditions des contrats intervenus entre particuliers » et le juge judiciaire est alors compétent. En revanche, un contrat comportant une clause exorbitante du droit commun est administratif et le juge administratif est compétent dans ce cas. Un litige s'étant élevé entre la ville de Lille et la Société des granit porphyroïdes des Vosges, le Conseil d'État déclare que la juridiction administrative est incompétente pour connaître d'un contrat qui « avait pour objet unique des fournitures à livrer selon les règles et conditions des contrats intervenus entre particuliers ». Dans ses conclusions, le commissaire du gouvernement, Léon Blum, a rappelé qu'en vertu des arrêts Blanco et Feutry (TC, 1908), toutes les actions fondées sur le quasi-délit administratif (inexécution ou mauvaise exécution d'un service public) étaient de la compétence administrative.

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En vertu de la traditionnelle jurisprudence Société des granits porphyroïdes des Vosges du Conseil d'État (CE 31 juill. 1912, n° 30701, Société des granits porphyroïdes des Vosges, Lebon), est un contrat administratif un contrat incluant des clauses exorbitantes du droit commun, c'est-à-dire des clauses qui, selon le commissaire du gouvernement F. Desportes dans ses conclusions sous l'arrêt Société Axa France IARD rendu par le Tribunal des conflits, « […] ne s'entendent pas seulement de celles qui seraient impossibles ou illicites dans un contrat de droit privé mais également de celles qui n'y sont pas usuelles ou habituelles » (T. confl., 13 oct. 2014, n° 3963, Axa France IARD [sté], Dalloz actualité, 22 oct. 2014, obs. M. -C. de Montecler; Lebon; AJDA 2014. 2031; ibid. 2180, chron. J. Lessi et L. Dutheillet de Lamothe; D. 2014. 2115, obs....

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On pourrait penser ainsi que la clause exorbitante est celle qui présente un caractère illicite en droit privé. En réalité il semble plutôt que la clause exorbitant est celle qui est inhabituelle dans les contrats entre particuliers, la clause qui traduit l'idée de puissance publique ou qui paraît être inspirée de considérations d' intérêt public. Le professeur Rollin propose un critère de distinction de la clause exorbitante fondé sur la notion d'intérêt général [3]. Les clauses qui se réfèrent aux formes administratives La jurisprudence a ainsi précisé que la référence faite dans un contrat aux formes et aux procédures administratives entraîne la qualification administrative du contrat. Il a été ainsi décidé que la référence faite à un cahier des charges d'une administration entraîne son caractère administratif si cette référence avait des effets utiles [4]. Les clauses qui expriment l'idée de puissance publique Le Conseil d'État voit des clauses exorbitantes dans celles qui stipulent des privilèges ou des obligations de puissance publique.

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909 (sur les conclusions conformes de Léon Blum) ↑ Conseil d'État 20 octobre 1950 Stein: Rec. p. 505 » ↑ Pour une nouvelle définition de la clause exorbitante de droit commun dans le droit des contrats administratif, blog de Frédéric Rollin, 3 octobre 2006 ↑ Conseil d'État 25 février 1944 Trahand: Rec. p. 65 ↑ Conseil d'État 3 juillet 1925 de Mestral: Dalloz 1926 III p. 7, Conseil d'État 27 juillet 1950 Peulaboeuf: Rec. p. 668, Conseil d'État 10 mai 1963 La prospérité fermière: RDP 1963 p. 584 ↑ Conseil d'État 19 janvier 1973 Société d'exploitation électrique de la rivière du Sant:Rec. p. 48 ↑ Conseil d'État 26 février 1965 Société du vélodrome du Parc des princes: Rec. p. 652 ↑ Conseil d'État 23 décembre 1953 Dame de Lillo: Rec. p. 573 « Erreur d'expression: opérateur / inattendu. » n'est pas un nombre.

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