Une obligation de mise en concurrence des contrats de loi ALUR du 24 mars 2014, modifiée par la loi Macron du 6 août 2015, a institué, aux termes de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965, Qu'est-ce que l'obligation de mise en concurrence des contrats de syndic? Le législateur n'a pas pris soin de définir ce qu'il entendait par « mise en concurrence des contrats de syndics » de sorte qu'on peut légitimement s'interroger sur la nature et la consistance de cette obligation. De nombreuses questions restent encore en suspens, notamment: le nombre de contrats de syndic à comparer pour considérer qu'il y a effectivement mise en concurrence; la forme que doit prendre cette obligation de mise en concurrence (sollicitation de devis/projets de contrats de syndic ou obtention de ces derniers, etc. ). Article 21 loi du 10 juillet 1965. La doctrine semble s'accorder pour considérer qu'en l'absence de précisions apportées par les textes, cette obligation de mise en concurrence devrait s'analyser comme une obligation de moyens. Qui est soumis à cette obligation de mise en concurrence des contrats de syndic?

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De plus, les copropriétaires peuvent également décider de déroger à cette obligation par décision collective prise à la majorité de l'article 25, soit à la majorité de tous les copropriétaires, au cours de l'assemblée générale qui précède celle appelée à se prononcer sur la désignation ou le renouvellement d'un syndic. Recommandations du cabinet BJA: Le syndic a donc tout intérêt à assortir chaque assemblée générale d'une telle résolution en guise de « clause de style » afin de se prémunir de toute sanction relative à l'éventuelle absence de mise en concurrence des contrats de syndic. Dispense de mise en concurrence des contrats de syndic (Résolution à voter au cours de l'AG précédant celle appelée à se prononcer sur la désignation d'un syndic) L'assemblée générale, informée de l'obligation de mise en concurrence des contrats de syndic énoncée à l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 et de la faculté laissée aux copropriétaires d'y déroger, décide que le conseil syndical est dispensé de procéder à cette mise en concurrence lors de la prochaine désignation du syndic.

Les membres mandatés pourront ensuite choisir entre plusieurs entreprises sans avoir besoin de l'approbation du reste de la copropriété. Pour les décisions, le conseil délibérera à la majorité de ses membres. En cas de partage des voix, la voix du président l'emporte. Par ailleurs, l'article 21-4 dispose que: « Le syndicat des copropriétaires souscrit, pour chacun des membres du conseil syndical, une assurance de responsabilité civile. Obligation de mise en concurrence des contrats de syndic. » Il n'est donc pas possible de voter une telle délégation sans soumettre un contrat d'assurance responsabilité civile à l'Assemblée générale. Il se pose bien évidemment la question de la généralisation de ce type de résolutions à tous vos immeubles. Sur ce point mon conseil serait de ne pas le faire. Pour moi cette demande doit venir des copropriétaires, c'est à dire avant tout des membres du conseil syndical. Je vous conseillerai donc de communiquer cette nouveauté aux membres du conseil en leur demandant s'ils sont intéressés et donc s'ils souhaitent que ce point soit inscrit à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée générale Par ailleurs, les garde-fous à mettre en place sont: - Exclure de la délégation certains sujets précis qui relèvent de la majorité de l'article 24.

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Toutefois, cette obligation figurant à l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 est d'ordre public. Tout manquement à cette disposition serait en conséquence susceptible d'être sanctionné par la nullité. Aussi, en l'absence de respect de l'obligation de mise en concurrence par le conseil syndical, tout copropriétaire, pourrait introduire un recours en annulation de la décision d'assemblée générale désignant ou renouvelant un syndic. L'issue d'une telle instance demeure pour l'instant particulièrement incertaine en l'absence de jurisprudence venant sanctionner cette obligation. En tout état de cause, ni le syndic ni le syndicat des copropriétaires ne devraient être sanctionnés étant donné que l'obligation de mise en concurrence pèse sur le conseil syndical. Le conseil syndical n'étant pas pourvu de la personnalité morale, la sanction du non-respect de cette obligation apparait assez complexe. Quelles sont les exceptions à une telle obligation? Article 21 loi du 10 juillet 1965 st. Sont exonérées de cette obligation les copropriétés n'ayant pas institué de conseil syndical.

- Que si le Législateur impose la souscription d'une assurance, c'est bien que leur responsabilité est clairement susceptible d'être recherchée.

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À défaut, il convient d'appliquer le principe présenté ci-dessus. Attention! la Cour de cassation est venue apporter un nouvel éclairage dans l'arrêt qu'elle a rendu le 15 avril 2015 en affirmant qu'il n'était même pas nécessaire de fournir 2 devis différents pour respecter le principe de mise en concurrence. Quels étaient les faits? Article 21 loi du 10 juillet 1965 de. Une résolution initialement votée en assemblée générale, avait fixé à 2. 000 euros, le seuil de mise en concurrence. Lors d'une assemblée tenue postérieurement à cette résolution initiale, la question suivante était inscrite à l'ordre du jour: « Remise en cause du contrat de nettoyage … et étude du devis de la société … ». Un copropriétaire a demandé l'annulation de cette résolution en invoquant le non-respect de la mise en concurrence, car 2 devis différents n'avaient pas été joints à la convocation. La Cour de Cassation a rejeté la demande de ce copropriétaire et a considéré que la mise en concurrence était conforme à la législation. Le fait de prendre en compte le contrat du prestataire déjà en place, plus un seul devis d'une autre entreprise en face dudit contrat est suffisant pour retenir la validité de la mise en concurrence.

3 e civ., 26 mars 2014, n° 13-10693). II - Combien faut-il de devis ou de contrats différents? Mise en concurrence : combien faut-il fournir de devis ? | Association des responsables de copropriétés. De manière habituelle, nous entendons les copropriétaires dire: « La loi n'a pas été respectée, car il n'y avait que 2 devis joints à la convocation, alors qu'il en faut au moins 3… ». Or, en aucun cas, ni la loi du 10 juillet 1965, ni le décret du 17 mars 1967, n'impose sous peine de nullité de la décision prise en assemblée générale, de fournir au moins 3 devis lorsque le seuil de mise en concurrence est atteint. Le principe est le suivant: Pour qu'il y ait mise en concurrence, il suffit de fournir 2 devis ou 2 contrats d'entreprises différentes. Exception au principe: soit une clause du règlement de copropriété prévoit les modalités de mise en concurrence et notamment le nombre de devis et/ou de contrats à présenter; soit le règlement de copropriété ne prévoit rien, mais une décision d'assemblée générale s'était déjà prononcée sur ce point, de manière générale (voir point I). Dans ces deux cas, il faut prendre en compte, soit le règlement de copropriété, soit la décision de l'assemblée.

July 31, 2024, 3:21 am