ALORS plus COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant: Vu l'article 1014 du code de procédure civile; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée; REJETTE le pourvoi; Condamne Mme Y... aux dépens; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; la... France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 avril 2019, 18-15486... péremptoire des conclusions de M. Y..., la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code civil.... QUASI-CONTRAT - Enrichissement sans cause - Conditions - Appauvrissement du demandeur - Exclusion - Cas - Epoux commun en biens ayant participé sans rémunération à l'activité professionnelle de son conjoint Une épouse, mariée sous le régime de la communauté légale, qui, au cours du mariage, participe sans rémunération à l'activité professionnelle de son conjoint, propriétaire en propre d'un cabinet d'assurance, ne subit aucun appauvrissement personnel.

455 Du Code De Procédure Civile Vile Suisse

Les défenderesses au pourvoi contestent la recevabilité de celui-ci, pour défaut d'intérêt du demandeur, « la société ne justifi[ant] pas en quoi le fait que le juge des référés se soit fondé sur une nullité de l'assignation plutôt que sur une irrecevabilité de la demande lui cause préjudice ». La Cour de cassation considère cependant que le moyen est recevable, dans les termes rapportés au chapô (n° 6), de sorte que l'école avait bien intérêt. Elle juge aussi qu'il est bien fondé, en raison d'une violation des articles 5, 16 et 455 du code de procédure civile, dont elle résume la teneur: « il résulte de ces textes que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé, qu'il doit respecter le principe de la contradiction, et que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs » (n° 8). Par la première branche du second moyen, la SARL reproche au juge des référés un excès de pouvoir et ainsi une violation de l'article 485 du code de procédure civile: « le juge qui constate la nullité de l'acte introductif d'instance excède ses pouvoirs en statuant au fond »; or le président du tribunal judiciaire a débouté la SARL après avoir constaté la nullité de l'assignation.

455 Du Code De Procédure Civile Vile Du Quebec

- Président: Mme Batut - Rapporteur: M. Vigneau - Avocat général: Mme Marilly - Avocat(s): SCP Rousseau et Tapie; SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh - Textes visés: Articles 954, alinéa 3, et 1375 du code de procédure civile. Rapprochement(s): 2 e Civ., 26 juin 2014, pourvoi n° 13-20. 393, Bull. 2014, II, n° 150 (cassation), et l'arrêt cité.

455 Du Code De Procédure Civile.Gouv

C'est ce qui ressort par exemple de la formule employée dans un arrêt du 6 mars 2003 ( pourvoi n° 01-00507, Bull. II n ° 52), dans lequel la deuxième chambre civile a estimé: " qu'en précisant que "le demandeur persistait dans sa demande initiale", la cour d'appel a fait une référence suffisante aux moyens et prétentions de l'appelant rappelés dans les énonciations de la décision entreprise ". En veut également pour preuve la formule assez souple employée régulièrement par la deuxième chambre civile pour écarter des griefs tirés d'une méconnaissance de l'article 455, alinéa 1 er du code de procédure civile, et selon laquelle: " le visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date n'est nécessaire que si le juge n'expose pas succinctement leurs prétentions respectives et leurs moyens " (Cass. 2 ème, 4 juillet 2007, pourvoi n° 06-16436, Bull. II n° 193; Cass. 2 ème, 6 octobre 2011, pourvois n° 09-72900 et 10-13665). La même formule est utilisée par la première chambre civile par exemple dans un arrêt du 24 octobre 2012 ( pourvoi n° 11-17708), rendu dans une affaire où la date des dernières conclusions des parties mentionnées par la décision attaquée était erronée.

455 Du Code De Procédure Civile.Gouv.Fr

ch. mixte, 6 avril 2007, pourvois n° 05-16375 et 06-16914, Bull. mixte n° 2; Cass. Civ. 3 e, 31 mai 2011, pourvoi n° 10-20. 846, Bull. III n° 88). Si l'alternative paraît simple, cette simplicité ne permet pas pour autant de tarir tout contentieux, dès lors qu'en pratique, une marge d'appréciation existe sur le point de savoir ce que recouvre l'adverbe « succinctement ». A titre d'illustration, dans l'affaire ayant donné lieu à la décision du 27 février 2013, l'arrêt attaqué se bornait à viser les « dernières écritures des parties » sans en mentionner la date. Et s'agissant de l'exposé succinct des « prétentions respectives des parties », il se résumait essentiellement, par référence à la décision rendue en première instance, à mentionner, pour chacune des parties, qu'elle sollicitait, selon le cas, l'infirmation ou la confirmation du jugement. Par ailleurs, la cour d'appel déclarait adopter " l'exposé des faits et des moyens des parties des premiers juges ainsi que leurs motifs non contraires au présent arrêt ".
16. En statuant ainsi, alors que ce rapport d'expertise, régulièrement versé aux débats, avait été soumis à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Et sur le troisième moyen Enoncé du moyen 17. M.
July 30, 2024, 8:33 pm