L' article 42 du traité sur l'Union européenne fait partie du Titre V: « Dispositions générales relatives à l'action extérieure de l'Union et dispositions spécifiques concernant la politique étrangère et de sécurité commune ». Il est notamment connu pour la clause de défense mutuelle qu'il contient. Disposition [ modifier | modifier le code] L'article 42 (ex-article 17 TUE) dispose: « 1. La politique de sécurité et de défense commune fait partie intégrante de la politique étrangère et de sécurité commune. Elle assure à l'Union une capacité opérationnelle s'appuyant sur des moyens militaires, et civils. L'Union peut y avoir recours dans des missions en dehors de l'Union afin d'assurer le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale conformément aux principes de la charte des Nations unies. L'exécution de ces tâches repose sur les capacités fournies par les États membres. 2. La politique de sécurité et de défense commune inclut la définition progressive d'une politique de défense commune de l'Union.

Chapitre Ii : La Compétence Territoriale. | Articles 42 À 48 | La Base Lextenso

Blanke et Mangiameli soulignent néanmoins une différence importante entre l'article 5 et le contenu de l'article 42(7) TUE reposant sur quatre éléments: un concernant le seuil d'activation, un aspect concernant la portée de l'aide à apporter, la question de la neutralité et le lien avec l'OTAN [ 3].

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Elle conduira à une défense commune, dès lors que le Conseil européen, statuant à l'unanimité, en aura décidé ainsi. Il recommande, dans ce cas, aux États membres d'adopter une décision dans ce sens conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. La politique de l'Union au sens de la présente section n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres, elle respecte les obligations découlant du traité de l'Atlantique nord pour certains États membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l' Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN) et elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre. 3. Les États membres mettent à la disposition de l'Union, pour la mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune, des capacités civiles et militaires pour contribuer aux objectifs définis par le Conseil. Les États membres qui constituent entre eux des forces multinationales peuvent aussi les mettre à la disposition de la politique de sécurité et de défense commune.

Il sera procédé, en première instance et en appel, conformément aux articles 702 et 703. Article précédent Article suivant

July 11, 2024, 5:44 am