La première affaire ayant donné lieu à un arrêt de la Cour de cassation du 20 octobre 1998 [3] avait pour origine le refus, par un cadre expatrié, d'une nouvelle mutation. Retour d'expatriation ou de détachement : quelles sont les obligations de l'employeur ?, Partenaire - Les Echos Executives. Le salarié s'appuyait en l'espèce sur des contrats successivement passés avec chacune des filiales belge et française pour soutenir que la dernière nomination à Bruxelles constituait une modification de son contrat. Les juges ont rejeté cet argument estimant que, sous l'apparence de contrats successifs avec les filiales belge et française, l'intéressé était en réalité salarié de la société mère et qu'il n'était affecté à aucun lieu déterminé. Ils en ont conclu que la nomination à Bruxelles n'entraînait pas de modification du contrat de travail de l'intéressé et que le comportement de celui-ci qui avait tenté d'imputer la rupture à son employeur afin de rentrer immédiatement au service d'une entreprise concurrente, alors que la société mère insistait pour qu'il reprenne ses fonctions à Bruxelles et continue d'exécuter le contrat de travail, s'analysait en une démission claire et non équivoque.

Le Refus De Renouvellement De Détachement D’un Agent Ne Constitue Pas Une Mesure Disciplinaire

Le 24/04/2018 à 16:23 Un arrêt récent de la Cour de cassation du 7 février 2018[1] est l'occasion de rappeler les difficultés susceptibles de surgir au retour d'un salarié ayant effectué des missions à l'étranger. Le refus de renouvellement de détachement d’un agent ne constitue pas une mesure disciplinaire. Le retour d'un salarié expatrié ou détaché pose des difficultés d'autant plus importantes que la durée du séjour est longue et que le poste qu'il occupait avant son départ n'est généralement plus disponible (celui-ci ayant été pourvu par un autre salarié ou les missions qui y étaient attachées ayant été reparties différemment). Au cas d'espèce, les conditions de la réintégration en fin de mission avaient été prévues par un avenant au contrat de travail aux termes duquel l'employeur s'était engagé à réintégrer le salarié détaché à son poste ou à un poste équivalent, en France ou à l'étranger, et à lui proposer au moins un poste de reclassement au plus tard à la date connue de son retour en France. L'employeur avait respecté son engagement et, le salarié ayant refusé le poste proposé, il avait été licencié.

Retour D'Expatriation Ou De Détachement : Quelles Sont Les Obligations De L'Employeur ?, Partenaire - Les Echos Executives

n° 320911). le refus d'accorder un avancement à un fonctionnaire quand bien même ce dernier remplit les conditions requises pour accéder au grade supérieur (CAA Lyon 13 juin 2006, req. n° 02LY00964). le refus opposé à un avancement au choix fondé sur les appréciations figurant sur la fiche de notation d'un policier municipal et également sur un comportement fautif de ce dernier (CAA Lyon 12 déc. 2006, req. n° 02LY00474) une retenue sur traitement à l'encontre d'un enseignant qui avait refusé d'accomplir une partie de ses obligations de service (CE 17 mars 2010, Ministre de l'éducation nationale, porte-parole du gouvernement c/ Cazals, req. n° 330073). un changement d'affectation justifié par les dissensions que provoque le comportement d'un agent dans le service (CE 21 juin 1968, Barré, req. n° 64584) ou le climat de très grande tension généré par le comportement d'un cadre médical dans le service dont il a la charge (CAA Bordeaux 11 janv. n° 09BX02903). Les sanctions disciplinaires déguisées Selon les conclusions de B. Genevois sur l'arrêt du Conseil d'Etat « Spire », « l a sanction disciplinaire déguisée se caractérise par la conjonction d'un élément subjectif et d'un élément objectif: 1°) L'élément subjectif est constitué par l'intention de l'auteur de l'acte incriminé d'infliger une sanction, c'est-à-dire de porter une certaine atteinte à la situation professionnelle de l'agent sur la base d'un grief articulé contre lui; 2°) L'élément d'ordre objectif est relatif aux effets de la mesure incriminée.

24 juin 2015 n° 13-25. 522 (n° 1083 FS-PB), N. c/ Sté Cegelec France; dans le même sens Cass. 23 juin 2010 n° 08-40. 581 [[#_ftnref5]] Directive européenne 91/533 du 14-10-1991: JOCE L 288 [[#_ftnref6]] Article R 1221-34 du Code du travail [[#_ftnref7]] Article R 1221-35 du Code du travail Ce contenu a été réalisé par CMS Francis Lefebvre Avocats

July 31, 2024, 5:04 am