Ainsi, lorsque l'administration a engagé une procédure de mise en congé de longue maladie conformément à l'article 34 du décret du 30 juillet 1987, elle peut, à titre conservatoire et dans l'attente de l'avis du comité médical sur la mise en congé de longue maladie, placer l'agent concerné en congé d'office lorsque la maladie de l'agent a été dûment constatée et le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ». Texte de référence: Question écrite n° 13712 de M. Jean Louis Masson (Moselle – NI) du 9 janvier 2020, Réponse publiée dans le JO Sénat du 14 octobre 2021

  1. Visite médicale fonction publique

Visite Médicale Fonction Publique

Examens complémentaires Les examens complémentaires dans la fonction publique hospitalière sont régis par l' article R4626-30, ils sont à la charge de l'établissement comme le précise l'article R 4626-31 Articles D 4626-2 à D 4626-5 Le service de santé au travail est organisé sous la forme d'un service propre à l'établissement si l'établissement compte plus de 1500 agents. Dans les établissements qui comptent moins de 1500 agents, le service de santé au travail est organisé sous la forme d'un service propre à l'établissement, ou sous la forme d'un service commun à plusieurs établissements, ou par adhésion à un service de santé au travail interentreprises, tel que défini aux articles D. Surveillance médicale réglementaire dans la fonction publique territoriale - Médecine du travail. 4622-22 et suivants Le médecin du travail dans la fonction publique hospitalière Le rapport annuel du médecin du travail est défini par l'article D4626-7: Le rapport annuel est présenté pour avis au comité technique et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il est transmis, assorti des avis et observations de ces comités, dans un délai de deux mois à compter de sa présentation: 1° A l'assemblée gestionnaire; 2° A l'autorité de tutelle; 3° Au médecin inspecteur du travail et à l'inspecteur du travail.

» L'information du salarié sur les risques des expositions et sa sensibilisation sur les moyens de prévention à mettre en oeuvre ont été introduits par la réforme de 2012. Périodicité des examens médicaux dans la fonction publique hospitalière Les agents de la Fonction publique hospitalière bénéficient d' un examen médical au moins tous les 24 mois comme le prévoit l'article R 4626-26 du code du travail: « « Art. R. 4626-26. -Les agents bénéficient d'un examen médical au moins tous les vingt-quatre mois. « Des examens médicaux ou, en application du premier alinéa de l'article R. 4623-31, des entretiens infirmiers peuvent être réalisés plus fréquemment, à l'appréciation du médecin du travail. » » Surveillance médicale renforcée pour les agents de la fonction publique hospitalière Les articles R 4626-27 à R 4626-18 du code du travail définissent la surveillance médicale renforcée pour les agents de la Fonction publique hospitalière « Art. 4626-27. Le suivi médical professionnel des fonctionnaires et des agents contractuels de droit public - CDG 76. -Bénéficient d'une surveillance médicale renforcée: « 1° Les agents mentionnés à l'article R. 4624-18; « 2° Les agents réintégrés après un congé de longue durée ou de longue maladie.
July 31, 2024, 3:24 am